R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 1150-2018, a. 6.
En vig.: 2018-09-13
6. Toute variation du volume attribuable à un distributeur d’énergie établie par la Régie, après la fixation annuelle du taux applicable, fera l’objet d’un nouvel avis de paiement indiquant le montant révisé de la quote-part annuelle payable par ce distributeur. Cet avis est transmis au plus tard avec l’avis de paiement pour l’exercice financier subséquent.
D. 1150-2018, a. 6.